1. Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D741-65-1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 1 : Assiette des cotisations
- Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
- Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000043565236
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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