RattachementParagraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000032716830
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D741-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2. Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°80-481 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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