Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-114

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000053193345
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-114 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053193345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.