RattachementSous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
IdentifiantLEGIARTI000053216018
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-126 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
2. Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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