Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-129

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
  7. Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
IdentifiantLEGIARTI000053216064
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-129 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :

2. 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à la caisse générale de sécurité sociale ;

3. 2° A Saint-Barthélemy, à la caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 du présent code ;

4. 3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.

5. En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.