Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-130

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
  7. Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
IdentifiantLEGIARTI000053216073
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-130 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête :

2. 1° La caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin ;

3. 2° La caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 s'il s'agit de Saint-Barthélemy ;

4. 3° Les autorités locales, s'il s'agit des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ;

5. 4° Les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger.

6. La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053216073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.