RattachementParagraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Bénéficiaires
Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000039308893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 octobre 2019)Légifrance →
1. I.- Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à la sixième partie du code du travail :
2. 1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
3. 2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
4. II.-Par dérogation au I du présent article et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4-1, le 1° du II de l'article L. 751-1 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils relèvent, avant cette période considérée, du régime des salariés agricoles et que, pendant cette même période, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°76-991 du 2 novembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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