Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D751-38

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
  6. Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
IdentifiantLEGIARTI000052210304
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°94-723 du 18 août 1994 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052210304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.