RattachementSous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
IdentifiantLEGIARTI000053193268
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D751-95 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
2. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°73-600 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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