Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1er : Expertise médicale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 1er : Expertise médicale
IdentifiantLEGIARTI000038314523
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L141-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-160 du 7 janvier 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 décembre 2004, le numéro L141-1 portait un autre texte (« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du… »), devenu l'article L256-1 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
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