RattachementSous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
IdentifiantLEGIARTI000038025592
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D752-82 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.
2. S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.
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