Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Financement.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer
Section 4 : Assurance vieillesse
Sous-section 2 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000006598425
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D762-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :
2. 1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
3. 2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°64-906 du 28 août 1964 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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