Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D814-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000053017351
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D814-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.

2. Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.

3. Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article R814-30 (décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053017351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.