1. Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D922-8
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 15 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
- Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
IdentifiantLEGIARTI000029978163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 juin 2015 (décret n° 2015-665 du 10 juin 2015, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R922-8.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.