Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L123-21

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
  5. Section 4 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
IdentifiantLEGIARTI000027573347
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L123-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil départemental la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 19 du Code rural ancien, 20 du Code rural ancien, 21 du Code rural ancien et 23 du Code rural ancien (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.