Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L124-12

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
  5. Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000045211983
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L124-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

2. Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

3. Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

4. Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

5. Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L513-7 du Code forestier (décret n° 79-113 du 25 janvier 1979) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045211983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.