Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006581936
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L128-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
2. Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.