Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L135-3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Les associations foncières
  4. Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
IdentifiantLEGIARTI000038584277
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L135-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

2. 1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage ou d'un bail conclu avec leurs utilisateurs, dont la durée est définie par ses statuts ;

3. 2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.

4. Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres.

5. Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038584277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.