RattachementChapitre V : Les associations foncières pastorales.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre III : Les associations foncières
Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
IdentifiantLEGIARTI000006581979
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L135-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 juillet 1999)Légifrance →
1. Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
2. En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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