1. L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L135-5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre III : Les associations foncières
- Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
IdentifiantLEGIARTI000033745978
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°72-12 du 3 janvier 1972 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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