Article transféré, en vigueur du 6 janvier 2006 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006582083
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L144-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
2. La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.