Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L151-36

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages
  5. Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000054116247
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L151-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole, environnemental ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

2. 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;

3. 2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;

4. 3° Entretien des canaux et fossés ;

5. 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

6. 5° (Abrogé) ;

7. 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

8. 7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.

9. Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.

10. Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054116247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.