RattachementSection 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II : Les servitudes
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000029738258
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
2. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°62-904 du 4 août 1962 et 3 de la loi n°62-904 du 4 août 1962 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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