Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L152-2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
  4. Chapitre II : Les servitudes
  5. Section 1 : Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006582144
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°62-904 du 4 août 1962 (loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.