RattachementSection 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre II : Les servitudes
Section 2 : Servitude de passage des conduites d'irrigation.
IdentifiantLEGIARTI000029738369
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L152-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :
2. " Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1,
3. L. 331-5,
4. L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
5. Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".
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