Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L171-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000031281820
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L171-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :

2. 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;

3. 2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

4. 3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;

5. 4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret .

6. La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.

7. Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L171-2 portait un autre texte (« Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels… »), devenu l'article L154-3 du Code forestier (nouveau) (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031281820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.