1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L181-1-1
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Préservation des terres agricoles
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
- Section 1 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000029587938
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L181-13.
Aller plus loin
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