1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L181-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Préservation des terres agricoles
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 2 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032359459
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L181-1-1 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L181-13 portait un autre texte (« Les conditions d'application des articles L. 181-5 à L.… »), devenu l'article L181-28 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.