RattachementSection 2 : Préservation des terres agricoles
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000042654631
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
3. " 1° Des services de l'Etat ;
4. " 2° Des collectivités territoriales ;
5. " 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
6. " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "
Numérotation : Avant le 15 octobre 2014, ce texte figurait aux articles L181-1 et L182-23 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L181-10 portait un autre texte (« Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres… »), devenu l'article L181-25 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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