1. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10, se prononce sur les questions générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-12, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L181-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Préservation des terres agricoles
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 2 : Préservation des terres agricoles
IdentifiantLEGIARTI000032359465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 15 octobre 2014, ce texte figurait aux articles L181-2 et L182-23 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L181-11 portait un autre texte (« Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges… »), devenu l'article L181-26 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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