RattachementSection 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000032359437
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17.
2. Cette demande d'avis intervient après :
3. 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ;
4. 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ;
5. 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.