Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L181-17

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000054715893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L181-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins deux ans et susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.

2. Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail. Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.

3. La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants :

4. 1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ;

5. 2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;

6. 3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ;

7. 4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste.

8. Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.

Numérotation : Avant le 15 octobre 2014, ce texte figurait aux articles L181-5 et L182-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L181-17 portait un autre texte (« Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en… »), devenu l'article L183-28 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.