1. A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L181-49
Article en vigueur depuis le 8 août 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
- Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000051659474
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L182-25 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).
Aller plus loin
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