Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre IV : Saint-Martin
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000024391792
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L184-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.