Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L184-10

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Martin
  5. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000024391792
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L184-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →

1. Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.

2. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L183-21. Avant le 24 juillet 2011, ce texte figurait à l'article L128-10 (ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024391792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.