Code rural et de la pêche maritime · Article
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2011 au 2 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- Partie législative
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
- Chapitre IV : Saint-Martin
- Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
IdentifiantLEGIARTI000024391772
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L184-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 juillet 2011)Légifrance →
1. Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.
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