1. Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”). Ces données sont collectées et centralisées par l'établissement mentionné à l'article L. 513-1 du présent code, dans des conditions définies par décret.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L212-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049463998
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 8 mai 2010, le numéro L212-3 portait un autre texte (« Toute personne possédant des pigeons voyageurs en… »), devenu l'article L211-31 (ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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