Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L213-3

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
  5. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006582219
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

2. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-3 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux… »), devenu l'article L413-3 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006582219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.