Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006582219
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L213-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
2. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L213-3 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux… »), devenu l'article L413-3 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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