Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006582229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L215-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mars 2007)Légifrance →
1. I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
2. II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
4. 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
5. III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
6. 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
7. 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
8. 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L215-1 portait un autre texte (« Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement… »), devenu l'article L415-3 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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