Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L221-1

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044233517
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L221-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :

2. 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

3. 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;

4. 3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L221-1 portait un autre texte (« I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage… »), devenu l'article L421-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.