RattachementChapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires
Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
IdentifiantLEGIARTI000044233485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L222-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. I.-Les conditions dans lesquelles les opérateurs, au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont agréés ou soumis à une obligation de tenue de registre sont définies par ce règlement, par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et par les dispositions du présent chapitre.
2. Les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les modalités d'octroi des agréments, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. II.-Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux, non mentionnées au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.
4. Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L222-1 portait un autre texte (« Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui… »), devenu l'article L422-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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