Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L231-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire
  5. Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.
IdentifiantLEGIARTI000045405659
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L231-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées.

2. II.-Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :

3. 1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ;

4. 2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ;

5. 3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers et des aliments pour animaux ;

6. 4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;

7. 5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser ;

8. 6° Au contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée ;

9. 7° Au contrôle du respect des dispositions régissant la fabrication, l'entreposage, le transport et la mise sur le marché des aliments médicamenteux et des produits intermédiaires.

10. Les résultats des contrôles effectués en application du plan national de contrôles officiels pluriannuel prévu à l'article 109 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sont rendus publics selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L231-1 portait un autre texte (« Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les… »), devenu l'article L431-1 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045405659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.