RattachementSection 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations
Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000044233570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L236-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsque des marchandises provenant de l'Union européenne mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges au sein de l'Union, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
2. Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 2000, le numéro L236-7 portait un autre texte (« Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3… »), devenu l'article L436-7 du Code de l'environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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