Code des douanes · Article

Article 410

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Première classe.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre VI : Dispositions répressives
  3. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  4. Paragraphe 2 : Contraventions douanières
  5. A. - Première classe.
IdentifiantLEGIARTI000044872578
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 410 du Code des douanes (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. 1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

3. a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

4. b) (abrogé) ;

5. c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;

6. d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;

7. e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts.

8. 3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R515-8 et R515-9.
Nota : Conformément au IV de l'article 170 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'article 410, dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 170, entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date. Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044872578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.