Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L251-7

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
  6. Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
IdentifiantLEGIARTI000039329478
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L251-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039329478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.