Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L258-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux
IdentifiantLEGIARTI000022495104
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L258-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.

2. II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022495104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.