Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L274-5

Article en vigueur depuis le 21 avril 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie législative
  2. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044233660
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L274-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 avril 2024)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "

Numérotation : Jusqu'au 21 avril 2024, le numéro L274-5 portait un autre texte (« Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article… »), devenu l'article L275-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-1370 du 20 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 21 avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044233660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.