RattachementChapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044233660
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L274-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 avril 2024)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "