RattachementChapitre Ier : Les activités agricoles.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Les activités agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000044056545
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L311-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
2. 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
3. 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
4. Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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