RattachementChapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
IdentifiantLEGIARTI000032042990
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L325-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.
2. Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.
3. Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.
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