Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L330-5

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000051373855
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L330-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel.

2. Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.

3. Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil.

4. Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code.

Nota : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051373855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.