Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L351-4

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Le règlement amiable.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000033462001
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L351-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

2. Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

3. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

4. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033462001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.